17. Le titulaire de l’attestation d’assainissement doit informer le ministre, par écrit, de toute dérogation aux dispositions de l’un ou l’autre des éléments visés à l’article 31.13 de la Loi contenus dans son attestation, ainsi que les raisons de cette dérogation, dans les 30 jours de la connaissance, par le titulaire, de l’événement entraînant la dérogation.
L’avis doit également contenir les mesures prises ou envisagées par le titulaire pour atténuer ou éliminer les effets de l’événement entraînant la dérogation.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’événement entraînant la dérogation constitue un cas de présence accidentelle d’un contaminant dans l’environnement prévu au paragraphe 3 de l’article 31.23 de la Loi ni dans le cas où celui-ci constitue un cas de dépassement d’une norme relative au rejet de contaminants pour lequel le titulaire doit tenir et conserver un registre conformément à l’article 14.